Léguer ou transférer son lot boisé à un enfant
Depuis le début des années 70 les transferts intergénérationnels des terres agricoles occupent une place particulière dans la fiscalité canadienne. L’article 73(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) prévoit un mécanisme essentiel permettant de faciliter ces transferts entre vifs sans entraîner immédiatement des conséquences fiscales lourdes. Des règles semblables permettent le leg de biens agricoles en faveur d’un enfant. En décembre 2001 le gouvernement fédéral a introduit des mesures pour faciliter les transferts intergénérationnels des boisés exploités contribuant ainsi à la continuité des entreprises forestières familiales.
De manière générale, lorsqu’un contribuable dispose d’un bien en faveur d’une personne avec qui il y a un lien de dépendance, il est réputé l’avoir vendu à sa juste valeur marchande, ce qui peut générer un gain en capital imposable. Toutefois, l’article 73(4) introduit une exception importante en permettant le roulement fiscal lors du transfert de certains biens agricoles ou de pêche admissibles à un enfant. Dans certaines situations, les lots boisés peuvent se qualifier, notamment lorsqu’ils sont exploités dans le cadre d’une entreprise agricole ou forestière active.
Ce mécanisme de roulement permet au parent de transférer le bien à son enfant à un montant se situant entre zéro (donation) et sa juste valeur marchande, ce qui laisse une multitude de choix. Ainsi, le gain en capital sera calculé qu’à partir du produit de disposition réel plutôt que la valeur marchande, et l’impôt, ou une partie, est reporté jusqu’à une disposition ultérieure par l’enfant. Ce report d’impôt est crucial pour les familles qui souhaitent maintenir l’intégrité de leur patrimoine familial forestier et éviter une facture fiscale salée.
Cependant, l’application de l’article 73(4) n’est pas automatique et repose sur plusieurs conditions. Le bien doit être admissible, ce qui implique généralement qu’il ait été utilisé principalement dans une entreprise agricole ou de pêche au Canada. Dans le cas des lots boisés, cela peut nécessiter de démontrer une activité commerciale réelle, comme l’exploitation forestière, la vente de bois ou la planification de la gestion active de la terre. Un simple usage passif ou récréatif du terrain pourrait ne pas suffire.
De plus, le transfert doit être effectué en faveur d’un enfant, terme qui inclut non seulement les enfants biologiques, les enfants adoptés et, les petits-enfants. C’est ce que l’on appelle la notion « élargie » d’enfant. Ce dernier doit également être résident du Canada au moment du transfert, et le bien doit être situé au Canada.
Enfin, bien que l’article 73(4) offre une flexibilité importante, il est souvent recommandé de procéder à une planification fiscale rigoureuse. Le choix du montant de transfert, qui peut varier entre le coût fiscal et la juste valeur marchande, permet d’optimiser l’utilisation des exonérations pour gains en capital ou de répartir le fardeau fiscal entre les générations.
En somme, l’article 73(4) de la LIR constitue un outil fondamental pour faciliter les transferts intergénérationnels de lots boisés. Il favorise la continuité des entreprises familiales tout en offrant un report d’impôt, à condition que les critères d’admissibilité soient respectés et que la planification soit adéquatement structurée avec l’aide d’un spécialiste en fiscalité.

